O-7, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
9. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code.
D. 452-99, a. 9; D. 395-2009, a. 6.